Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2000 fixant la composition du conseil consultatif de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, soumis à des mesures de lutte obligatoire,
Arrête :
Art. 1er. - La lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV) est obligatoire sur tout le territoire national.
Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de pépinières ou de production de légumes, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence d'une de ces maladies, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.
Art. 3. - Un arrêté préfectoral précise la liste des cantons concernés par des mesures de lutte obligatoire.
Art. 4. - Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.
Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.
Art. 5. - Dans une parcelle contaminée par un des virus visés à l'article 1er après l'obtention du résultat d'analyse positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées immédiatement.
Art. 6. - Aucun matériel végétal ne doit être déplacé d'une parcelle ou serre contaminée à une autre aussi bien à l'intérieur d'une même exploitation que dans le cadre d'un acte de vente.
Art. 7. - Les mesures d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sont prises d'après le taux de contamination déterminé sur la base d'une inspection visuelle officielle. Ces modalités d'arrachage sont décrites en annexe du présent arrêté.
Art. 8. - Avant de procéder à l'arrachage du couvert végétal de la parcelle contaminée, un traitement insecticide ou une fumigation sera appliqué avec un produit autorisé contre Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum afin d'éliminer le vecteur.
Art. 9. - Toutes les précautions doivent être prises, au moment de l'évacuation des plantes contaminées du milieu de culture, afin d'éviter la dissémination des vecteurs se trouvant sur ces plantes (contenants hermétiques : sacs en plastique, poubelles avec couvercle...).
Art. 10. - La destruction des plantes ou des plants contaminés se fait par brûlage, enfouissement ou bâchage, le cas échéant, en suivant les modalités définies par un arrêté préfectoral organisant les modalités de la destruction.
Art. 11. - Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour détecter d'éventuels symptômes sur les parcelles voisines de la parcelle contaminée dans son exploitation. Le contrôle dans les parcelles voisines appartenant à d'autres propriétaires ou exploitants sera effectué par les agents habilités en application du I de l'article L. 251-18 du code rural.
Art. 12. - En cas de contamination dans une serre, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de :
- installer des filets ou voiles protecteurs au niveau des entrées et ouvrants des serres ou abris afin d'éviter la dissémination de la maladie par le vecteur ;
- détruire les adventices à l'intérieur et aux abords immédiats de la serre ;
- désinfecter les structures après l'arrachage avec des produits autorisés ;
- ne réinstaller une nouvelle culture qu'après vérification de l'absence d'aleurodes et l'élimination des sources de contamination (résidus de la culture contaminée, adventices à l'intérieur de la serre).
Art. 13. - Afin d'éviter et de prévenir la propagation des virus visés à l'article 1er du présent arrêté, la lutte contre les agents vecteurs Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum est obligatoire dans les situations suivantes :
- en pépinières de plants de légumes et de végétaux d'ornement ;
- en cultures maraîchères et jardineries,
pour le périmètre de lutte défini dans l'article 4. Elle est mise en oeuvre par les propriétaires ou exploitants de ces parcelles ou serres.
Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2002.